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NOV 16 1923

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Les Puissances se communiqueront dans la plus large mesure et le plus bref
délai qu'elles jugeront possibles :

1o Le texte des lois et règlements d'administration existants ou édictés par
application des clauses du présent Acte général;

2o Les renseignements statistiques concernant la traite, les esclaves arrêtés
et libérés, le trafic des armes, des munitions et des alcools.

ARTICLE LXXXII.

L'échange de ces documents et renseignements sera centralisé dans un bureau
spécial rattaché au Département des Affaires Etrangères à Bruxelles.

ARTICLE LXXXIII.

Le Bureau de Zanzibar lui fera parvenir, chaque année, le rapport men-
tionné à l'article LXXX (') sur ses opérations pendant l'année écoulée et sur

-

(1) ARTICLE LXXX. Le Bureau de Zanzibar dressera, dans les deux premiers mois
de chaque année, un rapport sur ses opérations et celles des bureaux auxiliaires pendant

l'année écoulée.

celles des bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis conformément à l'article LXXIX.

ARTICLE LXXXIV.

Les documents et renseignements seront réunis et publiés périodiquement et adressés à toutes les Puissances signataires. Cette publication sera accompagnée, chaque année, d'une table analytique des documents législatifs, administratifs et statistiques mentionnés aux articles LXXXI et LXXXIII.

ARTICLE LXXXV.

Les frais de bureau, de correspondance, de traduction et d'impression qui en résulteront, seront supportés par toutes les Puissances signataires et recouvrés par les soins du Département des Affaires Étrangères à Bruxelles.

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